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Loi Kouchner et RC Pro infirmier : ce que dit exactement l'article L1142-2 du Code de la santé publique

Publié le 19 février 2026

« La loi Kouchner » revient dans presque toutes les conversations sur l'assurance des infirmières libérales, souvent sans que le texte exact soit cité. Voici ce que dit précisément l'article L1142-2.

Le texte de loi, sans reformulation

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, a introduit dans le Code de la santé publique une obligation d'assurance pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. L'article L1142-2 impose à ces professionnels, infirmiers compris, de souscrire une assurance destinée à couvrir leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité.

Qui est concerné, précisément

Le texte vise les professionnels de santé qui exercent à titre libéral, c'est-à-dire non salariés. Pour une infirmière, cela couvre la titulaire installée, la remplaçante libérale, et toute activité libérale même ponctuelle, y compris pour une infirmière par ailleurs salariée qui effectue des vacations libérales en dehors de son emploi principal. Voir où s'arrête la couverture de l'employeur pour ce cas précis. À l'inverse, une infirmière salariée qui reste strictement dans le cadre de ses missions n'a pas cette obligation personnelle : c'est l'assurance de son établissement qui répond pour elle sur ce périmètre, une nuance que le texte lui-même ne détaille pas mais que la pratique du secteur applique de façon constante.

Le plancher de garantie fixé par décret

La loi pose le principe de l'obligation, un décret en fixe le niveau minimal : le décret n° 2011-2030, entré en application le 1er janvier 2012, exige une couverture d'au moins 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions d'euros par année d'assurance. Ce plancher réglementaire couvre l'ensemble de l'activité libérale, au cabinet comme en dehors (visite à domicile, garde, intervention en établissement). Le texte fixe un minimum, pas un montant unique : un contrat peut proposer des plafonds plus élevés que ce plancher, ce qui devient un critère de comparaison entre deux offres à niveau de garantie apparemment similaire.

Ce que l'article ne dit pas

L'article L1142-2 ne fixe ni tarif, ni assureur imposé, ni modalités précises de déclaration d'un sinistre : ce sont les contrats eux-mêmes qui les définissent, dans le respect du plancher réglementaire. Voir ce que couvrent concrètement les soins courants pour le détail du périmètre. Il ne dit pas non plus que l'infirmière salariée doit personnellement s'assurer pour les actes réalisés dans le cadre strict de ses missions : c'est l'assurance de l'employeur qui les couvre dans ce cas. Le texte ne distingue pas non plus, en son sein, le cas de la remplaçante : c'est la pratique du secteur, reprise systématiquement par les organismes assureurs, qui a établi que la remplaçante souscrit sa propre couverture plutôt que de s'appuyer sur celle de la titulaire qu'elle remplace.

La sanction, prévue dans l'article L1142-25

La sanction du défaut d'assurance ne figure pas dans l'article L1142-2 lui-même, mais dans l'article L1142-25 du même code : une amende de 45 000 €, et pour une personne physique, une interdiction d'exercer l'activité concernée à titre de peine complémentaire, portée à la connaissance du représentant de l'État dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. Ce cadre n'a rien d'un texte théorique : c'est la pièce que l'Ordre infirmier demande à l'inscription et que la CPAM demande au conventionnement, cf. comment se déroule un contrôle. Ces deux textes, L1142-2 pour l'obligation et L1142-25 pour la sanction, se lisent ensemble : l'un pose la règle, l'autre en donne le poids réel.

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